L’épidémie de covid-19 a provoqué un fort ralentissement économique et entraîné de lourdes répercussions financières sur les entreprises et sur leurs salariés. Malgré les mesures mises en œuvre par le gouvernement pour en réduire les conséquences sur l’emploi, nombreux sont les employeurs qui vont être contraints de recourir au licenciement économique pour tenter de sauver leur entreprise.
L’épidémie de covid-19 peut-elle justifier la mise en œuvre d’un licenciement économique ?
Si l’épidémie de covid-19 ne peut pas être invoquée comme motif de licenciement économique, ses conséquences pourront en revanche justifier un licenciement pour motif économique.
Un licenciement économique est un licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs, non inhérents à la personne du salarié, mais de nature économique, résultant :
Le cadre dans lequel un licenciement pour motif économique peut intervenir a été précisé par la Loi Travail du 8 août 2016 (1).
Désormais, un licenciement pour motif économique peut se justifier dans quatre situations :
Le facteur épidémiologique (covid-19 ou autre) n’est pas évoqué par le code du travail et ne peut donc pas constituer un motif légal de licenciement économique. L’épidémie de covid-19 sera donc difficilement invocable par l’employeur pour justifier la nécessité de licencier économiquement ses salariés.
Un salarié licencié pour ce motif pourrait le contester devant le conseil des prud’hommes, soulever l’illégalité de cette rupture et invoquer l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Si l’épidémie de covid-19 ne peut pas justifier un licenciement économique, en revanche, ses conséquences sur l’activité des entreprises pourraient caractériser, à condition de le démontrer, un motif économique au sens de la loi : difficultés économiques, réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, cessation d’activité.
Il y a difficulté économique lorsque l’entreprise connaît une évolution significative d’au moins un indicateur économique :
En revanche, le législateur a explicité la notion de « baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires ». En effet, cette baisse est constituée dès lors que, par comparaison avec l’année précédente au cours de la même période, sa durée est au moins égale à :
C’est à l’employeur d’apporter la preuve de la réalité des difficultés économiques de son entreprise.
Si ces baisses ne sont pas constatées dans l’entreprise (ou le groupe auquel elle appartient) ni prouvées, le licenciement pour motif économique serait considéré comme abusif.
Cependant, en raison de la croissance négative prévue pour cette année suite à l’épidémie de covid-19 et, par voie de conséquence, des difficultés économiques qui en résultent, il est fort probable que de nombreux employeurs les invoqueront comme motif économique pour justifier des licenciements économiques de leurs salariés.
La réorganisation de l’entreprise invoquée pour justifier un licenciement économique doit être nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise.
Cette nécessité peut s’apprécier au niveau de l’entreprise ou au niveau du secteur d’activité commun auquel l’entreprise ou le groupe appartient. Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est défini, notamment, par la nature des produits ou services délivrés, la clientèle ciblée, les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Introduite par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, la cessation d’activité de l’entreprise est acceptée comme motif économique par les juridictions prud’homales, à condition qu’elle ne soit pas due à une faute de l’employeur ou à sa légèreté blâmable.