La 2e loi d’urgence Covid-19 a mis en place une règle imposant aux employeurs d’assurer le maintien au profit des salariés et, le cas échéant, de leurs ayants droit, des garanties de prévoyance complémentaire (garanties frais de santé, décès, inaptitude, invalidité, etc., hors retraite supplémentaire) pendant les périodes d’activité partielle. Cette obligation s’applique même en présence d’une clause contraire des accords collectifs ou des décisions unilatérales et des contrats collectifs d’assurance pris pour leur application.
Par ailleurs, le texte a fixé une règle d’assiette des contributions, primes et prestations de prévoyance complémentaire pour les salariés placés en activité partielle.
Cette assiette est reconstituée, a minima, en tenant compte de l’indemnité brute d’activité partielle effectivement perçue par le salarié, à la place des revenus d’activité mentionnés dans les contrats d’assurance. Il est possible de retenir une assiette supérieure à ce minimum, à condition que ce soit formellement prévu (convention collective, accord collectif, décision unilatérale du chef d’entreprise, et avenant au contrat collectif d’assurance souscrit par l’employeur ou au règlement auquel il a adhéré).
Ces dispositions, initialement applicables du 12 mars 2020 au 31 décembre 2020, ont été prolongées de 6 mois, jusqu’au 30 juin 2021 par la récente loi de prorogation de l’état d’urgence sanitaire.
Une instruction du 16 novembre 2020 émanant de la Direction de la sécurité sociale (DSS) revient en détail sur :
-le champ d’application de l’obligation de maintien des garanties ;
-l’assiette de calcul des primes, cotisations et prestations ;
-les modalités d’exonération des cotisations sociales de la part patronale du financement de ces régimes de protection sociale complémentaire dans le cadre du maintien obligatoire de certaines garanties collectives.
L’instruction revient dans un premier point sur le champ d’application de l’obligation de maintien des garanties de protection sociale complémentaire, en rappelant que l’obligation s’applique aussi bien aux salariés en activité partielle de droit commun qu’à ceux en APLD, ainsi que le cas échéant à leurs ayants droit.
Les garanties obligatoirement maintenues sont rappelées, tout comme l’impossibilité de faire appliquer une clause contraire de l’acte instaurant les garanties ou du contrat ou règlement ou bulletin d’adhésion.
Il est également formellement rappelé qu’aucun salarié ne peut se voir refuser le versement de prestations au motif que son contrat de travail est suspendu pendant les périodes d’activité partielle.
Pour mémoire, le non-respect de l’obligation de maintien des garanties fait perdre aux garanties leur caractère collectif et obligatoire, et donc le régime social et fiscal de faveur applicables aux contributions finançant le régime.
Principe. – Les modalités de calcul des primes ou cotisations doivent être les mêmes que pour les périodes d’activité, l’assiette étant déterminée par l’acte instaurant les garanties ou par le contrat ou règlement souscrit ou le bulletin auquel l’employeur a adhéré (pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale, revenu imposable, etc.).
Montant de l’assiette minimale. – Cependant, lorsque l’assiette des contributions finançant le régime est déterminée par référence aux revenus d’activité soumis à cotisations ou contributions sociales du salarié (rémunération mensuelle ou annuelle, brute ou nette), il n’est pas possible de conserver cette assiette en cas d’activité partielle.
Légalement, il a été prévu une assiette minimale de calcul des primes ou des cotisations et des prestations, à appliquer à défaut de stipulations spécifiques. Dans ce cas, l’indemnité légale d’activité partielle brute mensuelle se substitue, pour les périodes pendant lesquelles cette dernière a été perçue, aux revenus d’activité.
S’il y a des indemnités complémentaires de l’employeur. – Lorsqu’un tel complément est versé par l’employeur, ce complément peut être pris en compte pour le calcul à la fois des primes ou cotisations et des prestations. Cette règle a d’ailleurs été légalisée par la loi de prorogation de l’état d’urgence.
Cumul activité partielle et rémunération. – Lorsque, au cours du même mois, le salarié a cumulé activité partielle et rémunération, l’indemnité d’activité partielle est l’assiette par défaut pour les heures chômées. Pour les heures travaillées, la rémunération reste cotisée dans les conditions de droit commun et donc conformément aux stipulations du contrat.
La loi autorise l’employeur à faire le choix d’appliquer une assiette supérieure à l’assiette minimale légale.
Méthode sans formalisation obligatoire. – La première option consiste à retenir pour la détermination des cotisations ou primes et des prestations, au titre des heures chômées, une rémunération reconstituée sur la base du montant moyen des rémunérations perçues au cours des 12 mois précédant la période d’activité partielle.
Dans ce cas, le caractère collectif du régime et obligatoire du régime n’est pas remis en cause y compris, précise la DSS, si cette reconstitution d’assiette n’est pas formalisée dans un acte juridique fondateur (accord collectif, projet d’accord ratifié par les salariés, décision unilatérale de l’employeur remise à chaque salarié concerné).
En clair, l’employeur ne va pas perdre le bénéfice du régime social de faveur sur le financement du régime malgré l’absence d’accord collectif.
On notera que cette méthode n’est pas directement prévue dans la loi, mais résulte, à ce jour, de la seule instruction DSS.
Méthode avec la formalisation est obligatoire. – Toute autre modalité de reconstitution d’assiette des primes ou cotisations et des prestations que celles ci-avant doit faire l’objet d’une formalisation par un acte spécifique (conventions ou accords collectifs, ratification à la majorité des intéressés d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise, décision unilatérale du chef d’entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé).
L’absence de formalisation remet en cause le caractère collectif et obligatoire des régimes.
Exemples. – L’instruction propose 3 exemples de calcul d’assiettes (exemples n° 1, 2 et 3, en pages 4 et 5 de ce document), que les lecteurs peuvent retrouver en cliquant sur ce lien.
Les régimes collectifs et obligatoires bénéficient d’un régime social de faveur prévu par la législation de sécurité sociale. Ainsi, les contributions des employeurs au financement de prestations de protection sociale complémentaire sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, à hauteur de 2 limites distinctes, pour la retraite supplémentaire d’une part, et la prévoyance complémentaire d’autre part.
Ainsi, les contributions patronales de prévoyance complémentaire sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale dans la limite de 6 % du plafond de la sécurité sociale, majoré de 1,5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale. En tout état de cause, cette limite est plafonnée à 12 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale.
Par parallélisme avec les règles d’assiette, l’instruction DSS précise que pour les salariés placés en activité partielle et en APLD, les limites d’exonération sont calculées pour la période d’activité partielle sur l’assiette retenue pour le calcul des cotisations ou primes et prestations.
Lorsque l’assiette des cotisations et primes n’est pas modifiée pendant les périodes d’activité partielle (ex. : cotisations exprimées en pourcentage du plafond de la sécurité sociale), les limites d’exonération sont calculées pour ces périodes sur la base d’une rémunération reconstituée (montant moyen des rémunérations soumises à cotisations perçues au cours des 12 mois précédant la période d’activité partielle).
Pour les salariés cumulant pendant un même mois activité partielle et activité, il est admis que le montant pris en compte pour les heures chômées durant le mois soit identique à la rémunération horaire soumise à cotisations pour les heures travaillées sur cette même période.
Et après le 30 juin 2021 ?
En l’état des textes, ces dispositions issues de la loi du 17 juin 2020 sont prévues pour application jusqu’au 30 juin 2021, sauf hypothétique prolongation au-delà.
Au delà du premier semestre 2021, l’administration souligne qu’il appartient, en tant que de besoin, aux branches professionnelles ou aux employeurs d’adapter les actes juridiques existants afin de prévoir le maintien des garanties de protection sociale complémentaire.